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Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 11 octobre 2022, porte sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir en matière d'appel.

Dans cette affaire, MM. W et L V et Mme Y V ont engagé une procédure devant la cour d'appel de Paris contre M. C et Mme T V. Un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a soulevé deux questions relatives à sa compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Le conseiller de la mise en état a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 6 juillet 2022. La demande d'avis porte sur deux questions de droit.

La première question est de savoir si le conseiller de la mise en état, en vertu de l'article 789, 6° du code de procédure civile, est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. La deuxième question concerne la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions sur le fond présentées postérieurement aux premières conclusions, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rendu l'avis suivant :

1/ Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

2/ Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation précise que les fins de non-recevoir relevant de l'appel, notamment celles touchant à la procédure d'appel, relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état. En revanche, les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, qui concernent l'interdiction de soumettre de nouvelles prétentions en appel et l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond, relèvent de la compétence de la cour d'appel. Ainsi, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur ces fins de non-recevoir.

Cet avis de la Cour de cassation clarifie la répartition des compétences entre le conseiller de la mise en état et la cour d'appel en matière de fins de non-recevoir en appel, et permet d'assurer une meilleure organisation de la procédure d'appel.

Textes visés : Articles 564, 789, 907 et 910-4 du code de procédure civile.

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